(Sources : Archives Départementales de l'Ain, 3E1603 Cahier N°64 folio 114)

17- 05-1705

Transaction entre Madame de Champolon et Claude et Jean Jarret

ESTANT AINSY que le sixieme avril dernier on seroit entré dans la chapelle erigée sous le vocable Nostre dame de pitie St Antoine et St André située en l’eglise de Jujurieu, dans laquelle on auroit arraché les escussons et armoiries de la maison du Louvat de Champolon qui avoient esté clouéz et coléz sur la litre funebre de Messire Adrian du Louvat de Champolon et iceux escussons ignominieusement dechiréz avec irreverance tant dans ladite chapelle, dans l’eglise qu’au devant djcelle,  Dame Margueritte de Capré veuve dudit Sieur de Champollon tant a son nom qu’en qualité de mere, tutrice de Charles Joseph du Louvat de Champolon et de Hiacinthe Estienne du Louvat de Champolon leurs fils en auroit donné plainte pardevant Monsieur Le Lieutenant criminel du Balliage de Beugey, pour qu’il en fut informé et ensuite pourveu sur l’injure et trouble qui luy en resultoit et telles autres peynes que de droict ; ce qu’estant venu a la cognoissance de Claude et Jean Jarret enfans de Claude Jarret fils ainé de Maître Philibert Jarret vivant notaire de Luyres parroisse de Jujurieu jls se seroient adressé a Messire Chrisante de Moyriat Chevallier Comte de Chastillion seigneur de Mirigniat, Montgriffon, La Tour de Jujurieu et autres luy auroient declaré quils avoient heu le malheur d’avoir faict l’action dans la pensée qu’estant en possession d’un droict de sepulture et de banc dans laditte chapelle, dans laquelle jls font celebrer annuellement quatre messes fondéz par leurdit ayeul ladite dame n’avoit pas peu sans leur participation faire mettre ladite litre et escussons dans toutte l’etendue de ladite chapelle et quils prioient tres humblement de vouloir luy dire le repenty dans lequel ils en etoient et leur accorder le pardon quils luy demandoient tres humblement sous les offres de se departir en sa faveur et de messieurs ses fils de tous les droictz qui peuvent leur appartenir dans ladite chapelle sans rien en reserver pour par elle et lesdits sieurs ses fils en jouir et disposer comme bon leur semblera comme encore de retablir lesdits escussons a sa premiere requisition, ce que ledit seigneur Comte de Chastillon ayant bien voulu faire par sa bonté et charité ordinaire  ladite dame Capré luy auroit faict reponse qu’elle n’avoit jamais heu aucune cognoissance certaine du pretendu droict desdits Jarret, l’injure etoit trop publique pour n’en pas poursuivre la punission, sur quoy ledit Seigneur Comte de Chastillon luy ayant presente lesdits freres Jarret qui luy auroient demandé de nouveau tres humblement pardon et supplié de vouloir bien accepter leurs offres et respectueuses soumissions

Elle auroit par la parfaicte consideration qu’elle a pour ledit seigneur Comte de Chastillon et par un pricipe de charité consenty a se desister de ladite plainte et de faire entendre les temoins qui estoient assignés en consequance et leur remettre tous les depens, dommages et jnterestz qui luy en resultoient aux offres et conditions susdites

POUR CE EST JL que ce jour d’huy dix septiesme may mil sept cens et cinq avant midy

Pardevant moy Notaire royal soubsigné et en presence des temoins cy bas nomméz

SEST ESTABLYE ladite dame Capré tant a son nom qu’en qualité de mere et tutrice desdits fils d’une part et lesdits Claude et Jean Jarret freres d’autre part, lesquelles parties de leur bon gré et vouloir sont demeuré daccord ainsy que s’ensuit, SCAVOIR que ladite dame Capré se depart purement et simplement de ladite plainte, dommages et jnterestz qui luy resultent de ladite actions et des depens faictz en consequance de tout quuy elle faict remise aux dits freres Jarret avec promeesses qu’ils n’en seroit jamais inquietéz ny recherchéz et par contre iceux freres Jarret se departent aussy en faveur de ladite dame et desdits sieurs ses fils et leur cedent, quittent et remettent pour eux et les leurs purement, simplement et jrrevocablement tous les droitz qu’ils ont et peuvent avoir dans ladite chapelle de quelque nature quils peuvent estre sans rien reserver, pour sans prevalloir, jouir et disposer comme bon leur semblera, et promettent de restablir lesdits ecussons a la premiere requisition aux protestes que faict neantmoins ladite dame de se pourvoir contre tous autres complisses ainsy qu’elle avisera.

Le tout ainsy convenu entre lesdites parties qui ont promis d’observer le contenu cy dessus et jamais ny contrevenir, a peyne de tous depens, dommages et jnterestz, obligations, soumissions, renonciations et clauses requises faict et passé audit Jujurieu dans la Maison de Monsieur Levet en presence dudit seigneur Comte de Chastillon, Monsieur Maître Gaspard Cozon conseiller du Roy et Eleu en l’Election de Belley et Monsieur Maître Estienne Simon Levet conseiller du Roy et substitut de son procureur au Balliage de Larcenal de Paris demeurant audit Jujurieu, temoins requis qui ont signé avec ladite dame, et non lesdits freres Jarret pour ne scavoir de ce enquis. Et moy notaire royal Mathieu

Controollé et scellé à St Jean le Vieux le 17e may